G-1.01, r. 2.2 - Code de déontologie des géologues

Texte complet
49. Aux fins de l’application des paragraphes 5 et 6 du premier alinéa de l’article 45 du Code des professions (chapitre C-26), sont visées les infractions suivantes:
1°  la contravention à toute loi fédérale visant à protéger la propriété intellectuelle;
2°  la contravention aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), notamment l’infraction d’avoir effectué des opérations sans prospectus ou sans note d’information, fourni des informations fausses ou trompeuses, fait usage d’informations privilégiées ou fait des offres publiques irrégulières;
3°  la contravention à toute loi du Québec ou à une loi fédérale visant la protection de l’environnement.
D. 713-2011, a. 49.